Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.
Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L'article L. 1234-8 du Code du travail prévoit que l'ancienneté déjà acquise est conservée, mais le temps de suspension n'augmente pas sa durée. Cependant, des exceptions légales existent. Par exemple, la durée des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle est intégralement prise en compte pour l'ancienneté (C. trav., art. L. 1226-7). De même, les périodes de congé maternité, paternité ou d'adoption sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.
Lire la suite…Selon le Code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis va au-delà de la simple compensation financière pour la perte de revenu pendant la période de préavis non respectée. […] Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour obtenir des conseils personnalisés dans ce type de situation. […] Principales sources législatives et réglementaires articles L1234-1 à L1234-8 - Code du travail
Lire la suite…[…] En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. […] M. [R] fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 8 octobre 2020. […] En application de l'article L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail résultant de son arrêt maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier d'une indemnité de licenciement. […] Selon l'article L.1234-8 du code du travail, […]
[…] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, […] L'article L.1234-8 du code du travail précise que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté et la convention collective n'assimile pas la période de suspension du contrat de travail pour maladie à du travail effecti ou à une période de service. […] Selon l'article 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement. […] En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […]
[…] faire application des dispositions des articles L. 1234-9 à L. 1234 -11 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail relatives au droit commun des indemnités de licenciement ; […] faire application des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 du code du travail relatives […] Il s'ensuit que l'entreprise a eu recours aux contrat à durée déterminés d'usage au mépris des dispositions des articles L.1242-2 8° et D.1242-1 du code du travail. […] que la durée applicable est d'un mois pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois à 2 ans et de deux mois pour les salariés comptabilisant plus de deux ans d'ancienneté en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-8 du code du travail.
La cour rappelle qu'en vertu des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, « les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté ». Elle souligne l'exception prévue pour les accidents du travail par l'article L. 1226-7. Ainsi, « sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie non professionnelle ou accident de trajet, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté ». Ce principe est strictement interprété.
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