Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et une de ces personnes selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
[…] stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et elle disproportionnée. […] Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, […] Aux termes de l'article R . 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article […]
[…] R.09-062 […] Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, […] ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français … » ; qu'aux termes de l'article R553-8 dudit code : «Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, […] en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, […]
[…] 8. […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] désigné par le directeur général de l'agence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 553-8 du même code : « (…) des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. » ;