Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 9
Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation ;
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
13° Un local à bagages.
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
Cette lacune est d'ailleurs connectée à une carence textuelle : le droit français « n'explicite aucunement les infrastructures nécessaires à l'accueil des familles » (§ 93) car il se borne à souligner que « les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent […] de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés » (v. feu l'article 14 du décret du 30 mai 2005 et aujourd'hui l'article R 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). 6Deuxièmement, la Cour tient compte d'un critère personnel : le « […] D'une part, […] Belgique, Req. n°13178/03). […]
Lire la suite…[…] sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. […] En outre, la circonstance que son téléphone portable, lequel permettait de prendre des photos et vidéos, lui ait été confisqué le temps de son placement en rétention et qu'elle n'ait pu joindre ses proches par le biais de l'application WhatsApp n'était pas non plus fautive au regard des exigences de sécurité et alors qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, […] Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M me C la somme de 3 000 euros. […]
[…] (n° 20 , 3 pages) […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès son arrivée au lieu de rétention, […] que, selon l'article L. 551-2, il peut exercer ces droits pendant toute la durée de la rétention ;Que l'article R 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les centres de rétention administrative offrent aux étrangers retenus, notamment un téléphone en libre accès pour 50 retenus ; que les articles R553- 11 et 12 dudit code, précisent les prestations qui sont gratuites (interprétariat dans le seul cadre des procédures de non admission ou d'éloignement, hébergement, […]
[…] équipes dirigeantes différentes et dans lesquels les étrangers sont affectés de façon distincte ne constituent pas un centre de rétention unique de 240 places prohibé par l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui limite à 140 places la capacité d'accueil des centres de rétention., […] b) Les exigences du 6° de l'article L. 553-3 du CESEDA, […] et non par au regard de l'effectif global du centre…. … 3 ) a) Les dispositions des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme, […] que le moyen tiré de ce que l'article R. 553 […]
pour lutter contre l'épidémie de covid-19, de l'ensemble des centres de rétention administrative visés par l'arrêté du 30 mars 2011 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En vertu de l'article R. 551-2 du même code : « Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, […]
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