Article R553-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R553-16
Article R553-18

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 28

Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.

Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.

Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.

Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2

1Dossier documentaire - Décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 (M. Mohamed K.)
Conseil Constitutionnel · 24 juillet 2024

Dispositions contestées Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Partie législative (Articles L1101 à L8374) Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L8101 à L8374) Titre Ier : CONTRÔLES (Articles L8101 à L8141) Article L8101 Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR (Articles L8131 à L81316) Section 4 : Fin de la procédure (Articles L81313 à L81315) Article L. 813-13 Version en vigueur depuis le 01 mai 2021 Création Ordonnance n°20201733 du 16 décembre 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042763042/20210501/L'officier […] Article 78-2-2 I. […] [...] (17) [...] […] 551-1 à R 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); […]

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2CE, 30 juillet 2014, La CIMADE, req. n°375430
www.revuegeneraledudroit.eu · 30 juillet 2014

L. 551-3, R.553-15 à R. 553-17, R. 723-1 et R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel un étranger placé en rétention administrative en vue de son éloignement dispose, à compter de la notification de ses droits sur ce point, d'un délai de cinq jours pour présenter une demande d'asile ; qu'elle rappelle également, conformément au régime résultant de l'application des dispositions combinées des articles R. 553-16 et R. 723-3 du même code, qu'après information du préfet, par le chef de centre de rétention ou le responsable du local de rétention, […]

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1Cour d'appel de Douai, 17 mars 2015, n° 15/00252Confirmation

[…] Ordonnance du mardi 17 mars 2015 […] Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

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2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 17 août 2018, n° 18/01625Infirmation

[…] Ordonnance du vendredi 17 août 2018 […] Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

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3Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 14/00503Infirmation

[…] ORDONNANCE :prononcée publiquement à Douai, le 27/06/2014 à 17 h 42 […] Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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