Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 36
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
1. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 4 octobre 2022, n° 2113174Rejet
[…] montant de 10 000 euros et qu'elle a consigné la somme de 10 000 euros par virement bancaire du 13 janvier 2021 ; […] Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l'article L. 625 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] Aux termes de l'article R. 625-13 devenu l'article R […]
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