Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
Cette obligation 5 trouve sa sanction à l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), qui punit d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français (ou dans le cadre d'un transit), en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union démuni du document de voyage et, […] 16 juin 1999, n° 99-411 DC. 12 Ce qui est exigé par ailleurs, pour le transport aérien, par l'article L. 6421-2 du code des transports, mais non, pour le transport maritime, […]
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. […] qu'en application de l'article R. 625-1 dudit code, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, […] le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. En vertu de l'article L. 625-2, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile : « Pour les transports internationaux, […] qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : « Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. […]
Si oui, alors vous devrez vérifier si les sanctions prononcées sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports sont bien des sanctions professionnelles. […] La cour a soulevé d'office puis retenu le moyen tiré de ce que les premiers juges s'étaient mépris sur la nature du recours et donc sur leur office, mettant en avant la décision fichée du 27 avril 2007, L...1, […] n° 427744, A, s'agissant de la sanction d'une entreprise de transport ayant débarqué en France un étranger dépourvu des documents de voyage et visa requis (article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable). 32 CE, Section, 25 juillet 1975, […]
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