Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 52
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 €.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir.
15 ainsi que des articles 8, 19, 20 et 21) ; décret n° 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission médicale régionale prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 (application de l'article 17-6° ) ; […] décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] (application de l'article 27 de la loi en ce qui concerne l'amende du transporteur d'un mineur sans représentant légal) ; […]
Lire la suite…[…] des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l'article L. 625 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, […] devenu L . 821-6 du même code : » Les amendes prévues aux articles L. 625 -1 et L. 625-4 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, […] Aux termes de l'article L. 625-5 devenu L. 821-6 du même code : « Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ».
[…] Constitution du 4 octobre 1958 ; […] 2.Considérant qu'aux termes de l'article L . 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes de l'article L. 625 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, […] L. 625 -3 et L. 625-4 […]
La législation française en ce domaine est la suivante : aux termes de l'article L6421-2 du Code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». […] Aux termes de l'article L625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, […]
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