Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, […] (…). » et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […] qu'enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 733-6 et R. 733-9 de ce code que les recours exercés devant la Cour nationale du droit d'asile sont, en principe, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] qu'aux termes, par ailleurs, du troisième alinéa de l'article R. 723-2 du même code : « La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 733-6 et R. 733-9 de ce code que les recours exercés devant la Cour nationale du droit d'asile sont, en principe, […] 9. […]
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, […] le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9. […]