Entrée en vigueur le 12 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-1329 du 9 décembre 2019 - art. 2
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Le 4° de l'article 1er du décret prévoit que par dérogation à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article R. 723-1, […] Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'office puisse décider de ne pas statuer dans ce délai lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ; La dérogation expérimentale guyanaise a l'article R. 723-19 du CESEDA. L'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « I. […] La dérogation expérimentale guyanaise a l'article R. 733-7 du CESEDA. L'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.(…) ». Selon l'article R. 723-19 du même code : « I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) ». L'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. […] 7. […]
[…] Si l'extrait de la base de donnés mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Télémopfra) produit devant le tribunal administratif par le préfet ne mentionne pas que la décision du directeur général de l'Office du 24 août 2017 refusant l'asile à M. B… a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, […] soit dans le délai d'un mois suivant la date de sa notification, fixé par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le bénéfice de cette aide lui a été accordé le 13 avril 2018. […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France (…) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (…). Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue, […] si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé contre les décisions en matière d'asile doit, […] 7. […]
Il résulte de l'article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, […] à titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois, pour les demandes d'asile présentées en Guyane, à certaines des modalités d'introduction et de traitement des demandes d'asile fixées par les articles R. 723-1 à R. 723-3, R. 723-19 et R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait l'article 37-1 de la Constitution au seul motif que ces dérogations ne pourraient être généralisées à l'ensemble du territoire national.
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