Article R733-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-16-6Article R733-18
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 25 du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises à compter du 1er novembre 2015.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Rouen, 14 juin 2012, n° 1200891Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […] qu'aux termes de l'article L. 733-1 dudit code : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète » et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : « Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour » ; […]

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 306490, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les audiences de la commission sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission (…) ; que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, […]

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3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 351464, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète » et que les deux premiers alinéas de l'article R. 733-17 précisent : « Les audiences de la cour sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour » ; que ces dispositions imposent à la Cour nationale du droit d'asile de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

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