Article R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-4-1
Article R733-6

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2021-274 du 11 mars 2021 - art. 1

Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er avril 2021.

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 1er du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Décisions21

1Conseil d'État, 2ème chambre, 11 février 2021, 440220, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 352007, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ; qu'aux termes de l'article R. 733-5 du même code : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, […] constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2020, n° 20BX01799Rejet

[…] — elle méconnait le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle la prive de la possibilité d'être entendue personnellement par la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-5 et R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), […] 5. […]

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