Article R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-4-1Article R733-6
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er avril 2021.

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 1er du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Décisions21

1Conseil d'État, 2ème chambre, 11 février 2021, 440220, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 352007, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ; qu'aux termes de l'article R. 733-5 du même code : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, […] constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : « Lorsque, en application de l'article L. 733-2, […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 15 janvier 2018, 406826, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le recours est accompagné de la décision de l'office. (…) Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants » ;

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