Article R211-4-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version02/11/2008
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 2 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 5

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11.

La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7, soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10.

Si, en dépit de cette suspension, l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2015, n° 1304296
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée de la Commission de recours, qui n'est pas fondée sur la carence des autorités congolaises à ne pas avoir confirmé l'authenticité des actes d'état-civil litigieux, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 211-4-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Congo·
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  • Visa·
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  • Étranger·
  • Convention internationale·
  • Recours·
  • Filiation

2Tribunal administratif de Caen, 8 décembre 2009, n° 0902586
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.211-2-1 du même code, […] O R D O N N E :

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  • Séjour des étrangers·
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  • Mariage

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2012, n° 1002431
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, […] La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation » (…) et qu'aux termes de l'article R. 211-4-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, […]

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