Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 47
La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours.
La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.
[…] de la loi). […] Il en a été de même du décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile ( article 99 de la loi : procédure de renvoi par la CNDA pour demande d'avis au Conseil d'Etat sur une question de droit) et du décret n° 2012-460 du 6 avril 2012 relatif à l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences devant ladite Cour ( article 98 de la loi). […] Enfin, […] instituant une assignation à résidence avec surveillance électronique ( article L. 562 -1 à L . 56263 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] — que l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'est pas matériellement possible pour le moment ; que l'article L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procédé technique permettant cette assignation doit en effet être homologué, ce qui n'est pas le cas à ce jour ; que, par ailleurs, les modalités d'application de l'article L. 562-1 du même code doivent être fixées par un décret, qui n'est pas encore intervenu ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
[…] 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, […] dans les cas suivants : / […] 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. […]. » ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. […] En vertu de l'article L. 551-1 du même code, […] le juge des libertés et de la détention statue sur la prolongation de la rétention dans les conditions et pour les délais prévus par les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. […] il résulte des dispositions citées aux points 8 à 10 que si les étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en vertu du I de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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