Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 7
Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
[…] 335-03 […] — que l'illégalité de l'interdiction de retour doit entrainer en vertu de l'article R.511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'effacement du signalement aux fins de non admission du fichier ; […] / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : « I. – L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] ni de documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour indiquées aux articles R. 211-30 et R.2011-31 de ce même code ; […]
[…] 335-01-03 […] que le préfet s'est estimé lié par le délai de trente jours prévu au II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a ni motivé sa décision ni examiné la nécessité de prolonger ce délai compte tenu de sa situation particulière, en ce qui concerne son statut d'étudiant ; […] qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : « (…) / Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. […] R. […]
[…] - elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : […] Aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ». […]