Annulation 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2020, n° 2003948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003948 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2003948 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice Jugement du 13 novembre 2020 Le magistrat désigné
___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2020, M. AA AB représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre à jour le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé des conséquences de cette mesure.
N° 2003948 2
Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2020 à 10 heures 00 :
- le rapport de Mme Z, rapporteur,
- et les observations de Me Almairac substituant Me Oloumi représentant M. AB qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police que le requérant a indiqué à l’administration entretenir une relation avec une ressortissante française et qu’il avait des attaches en France. Par suite, dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et à demander pour ce motif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
S’agissant des autres décisions :
3. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire entraine pas voie de conséquence l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’annuler ces décisions.
N° 2003948 3
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. D’autre part, aux termes du cinquième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application du III de l’article L. 511-1 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. AB présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2003948 4
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. AB dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement du signalement de M. AB aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AA AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 20 novembre 2020.
Le magistrat désigné,
Le greffier, signé signé
G. Z N. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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