Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3
L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen.
L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
[…] 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ; […] En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. […]
[…] 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, […] En septième lieu, les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1, R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 de ce code, définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de cette interdiction. […]