1. Lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut, à l’entrée et à la sortie, apposer un cachet sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour qu’il a délivré. 2. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003. Par ailleurs, un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre. 3. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entrent sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sortent du territoire d’un tel État membre. 4. Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.
Des termes de l'article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. […] L'interdiction de circulation sur le territoire français peut aussi être édictée comme mesure accessoire à une décision de remise [11]. […] Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ». […] Elle ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, si elle a été prise sur le fondement de l'article L612-6 du CESEDA [25] et deux ans, […]
Lire la suite…