Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 28
La carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE " délivrée à l'étranger en application de l'article L. 314-8-2 peut lui être retirée lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3. Elle peut également être retirée en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas obtenu les titres de séjour en cause en usant de manœuvres frauduleuses ; que la reconnaissance de paternité ne fait pas partie des cas de retrait de la carte de résident énumérés aux articles L. 314-7 à L. 314-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'elle séjourne régulièrement en France depuis plus de cinq ans conformément à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
[…] 335-01-03 […] — le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 314-5-1 à L. 314-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne prévoient pas comme motif de retrait la rupture de la vie commune ; […] Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2014, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :