Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;
2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;
3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2.
[…] 335-01-03-01 […] Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la requérante ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…). L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; […] prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à
[…] 1° Sous le n° 429363, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… demande au Conseil d'Etat : […] 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. […] L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3.(…) » ; […]
L. 1110-4 CSP). […] Ainsi, dans chacune de ces catégories d'élections, la proclamation de l'élection d'un candidat supplémentaire, désigné en application soit de l'article L. 260 soit de l'article L. 273-9, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection. […] L. 123-9 c. env.). […] IL. 712-2 et L. 712-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Conseil d'État rejette le pourvoi car le requérant – comme l'a relevé la CNDA - a été reconnu coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans.
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