Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER / Chapitre II : Mayotte
Article L832-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est créé par : Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 20
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article.
Commentaires • 11
Demande de titre de séjour – Vie privée et familiale – Durée du séjour en France métropolitaine – Prise en compte d'un séjour à Mayotte – Non L'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que certains des titres de séjour, délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. De ce fait, un détenteur d'un de ces titres, ne peut être regardé comme séjournant en France métropolitaine, pour l'appréciation de sa vie privée et familiale. Cf. Conseil d'Etat, 12 avril 2012, Mme A…, n° 347574
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 mai 2014 : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, […] l'article L. 111-3 était rédigé de façon identique, à l'exception de la mention des collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint Martin ; qu'aux termes de l'article L. 832-2, créé par l'ordonnance du 7 mai 2014 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, […]
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[…] 2. La décision contestée rappelle que le titre de séjour accordé à M me C… n'est valable que sur le territoire du département de Mayotte, conformément à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée est entrée sur le territoire métropolitain le 13 janvier 2017 en étant munie d'un visa d'entrée de court séjour alors qu'un visa d'entrée de long séjour est nécessaire en application du premier alinéa de l'article L. 311-1 du même code et invite la requérante à retourner à Mayotte pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et l'obtention d'un visa d'entrée de long séjour. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 16 décembre 2015, n° 1500726
[…] 2. Considérant que M. Y, ressortissant comorien, qui séjourne à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour « liens personnels et familiaux » a, le 3 décembre 2015, demandé à la préfecture de Mayotte, en vue d'un déplacement à la Réunion au mois de décembre 2015, le visa de court séjour prévu à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande ayant été verbalement rejetée le 14 décembre suivant, il a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées en invoquant plus particulièrement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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La cour administrative d'appel de Paris pose la question suivante au Conseil d'État : « Les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font-elles obstacle à ce que les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'État à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département puissent, lorsqu'ils ont gagné, régulièrement ou non, un autre département fran […] »
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