Article R553-14-7-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R553-14-7
Article R553-14-8

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 5

Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.

Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.

Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.

Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.

Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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