Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 6
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.
[…] Le mardi 07 mai 2019, à 14 H 09, devant Nous, F G, présidente de chambre, délégué(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté(e) de D E, greffier, a comparu : […] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
[…] ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 mars 2018 à 12 h 41 Le conseiller délégué, Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. Z Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu le recours en annulation formé par M. Z Y contre la décision de placement en rétention ;
[…] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] Le 14 août 2019, un arrêté de placement en rétention administrative pris par le représentant de l'Etat dans le département du Nord a été notifié à M. A X, de nationalité irakienne aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible.