Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 3
L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du présent code.
Il s'agit : – du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel ; […] – assignent à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; – interdisent de se trouver en relation avec une personne nommément désignée en application de l'article L. 563-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – interdisent de sortie du territoire sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; – interdisent de transport sur le fondement […] de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ; […]
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- Article L. 214-6 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision. - Article L. 214-7 Le second alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur. 4. […] ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, […]
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