Article L721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L721-3Article L722-1
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions+500

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 mars 2023, 22NT02165, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M me E à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2202486Rejet

[…] 4. […] le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 22BX01861, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », lequel stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

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