Article L721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L721-3Article L722-1
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 mars 2023, 22NT02165, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M me E à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 janvier 2024, n° 23TL02017Rejet

[…] 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toute mesure utile pour procéder à l'effacement du signalement, dans le système d'information Schengen, aux fins de non-admission pour la durée d'interdiction de retour ; […] — il serait exposé à des atteintes graves au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Arménie en raison du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les décisions de la préfète de l'Ariège méconnaissent ainsi les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2202486Rejet

[…] 4. […] le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).