Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502484 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2025, N° 2500375 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500375 du 9 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a transmis au présent tribunal la requête de M. C A B, enregistrée le 28 janvier 2025, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 10 et 27 février 2025, M. C A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserver de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de circonstances humanitaires ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions prises sur le fondement des articles L. 614-1 à L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le requérant a produit, le 3 mars 2025, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1977, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 9 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité une autorisation provisoire de séjour au regard de l’état de santé de son fils, D A B, né le 18 mars 2015. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement n°s 2404044, 2408554 rendu le 18 juin 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont M. A B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D A B, fils du requérant, fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie neurologique sévère congénitale, à l’origine d’un handicap intellectuel et moteur et d’une épilepsie, nécessitant notamment la prise de traitements médicamenteux, une prise en charge kinésithérapeutique ainsi que l’utilisation d’équipements orthopédiques. Il produit, à cet égard, un certificat médical établi le 26 novembre 2024 par un neuropédiatre du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) indiquant que la prise en charge médicale de cet enfant nécessite un traitement thérapeutique, au « bénéfice significatif », par clobazam, ethosuximide et sultiame, cette dernière molécule étant, en France, sous régime d’autorisation d’accès compassionnel et à délivrance uniquement hospitalière. Il produit, par ailleurs, un certificat d’un praticien hospitalier du service de génétique médicale de ce même CHU faisant état de l’importance d’un suivi de cet enfant dans son service « dans un an », précisant par ailleurs qu’un rendez-vous a été fixé, à ce titre, le 15 octobre 2025. Si le préfet fait valoir que M. A B a été condamné le 27 novembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis simple révoqué à hauteur de deux mois, le 6 juin 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol et d’escroquerie et, enfin, le 20 septembre 2024, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, récidive et ivresse publique manifeste, ces faits ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant établit avoir occupé un emploi pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) du 26 novembre 2024 jusqu’au 27 janvier 2025, date de sa sortie de détention, en qualité de plongeur de restauration à hauteur de 29,25 heures par semaine. Il justifie, en outre, avoir suivi avec assiduité, lors de son incarcération, un module « clés de lecture » et que son comportement a donné lieu à une ordonnance de réduction de peine de cent-douze jours rendue le 7 janvier 2025 par le juge d’application des peines. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et quand bien même son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A B, qui n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
7. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A B, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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