Infirmation partielle 20 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 sept. 2016, n° 15/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 26 février 2015, N° 13/197 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00960
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
du 26 février 2015
Section: Commerce
RG:13/197
Y
C/
SAS TOYOTA LOGISTICS SERVICE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Nicole MASURE-BESSON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS TOYOTA LOGISTICS SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
M. F-G H,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 20 septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché à compter du 05 juin 2001, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale de la métallurgie, par la Société TOYOTA LOGISTICS SERVICES en qualité de Magasinier cariste, reclassé le 30 avril 2009, au poste d’agent de sécurité suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à son précédent emploi, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas le 21 novembre 2013 afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire en soutenant qu’il n’exécutait pas loyalement le contrat en ne lui versant pas la majoration conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre en vertu des dispositions conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit.
Par jugement en date du 16 février 2015, la juridiction saisie a débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions, en considérant que le salaire réel perçu était supérieur de 15% au salaire minimum conventionnel dit X, dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le partage des dépens par moitié.
Par acte reçu au greffe le 02 mars 2015, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
' Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Société TOYOTA LOGISTICS SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
* 6034,21 euros à titre de majoration de nuit pour la période courant du 6 décembre 2011 au 30 juin 2015,
* 603,42 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
* 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y soutient que les premiers juges, en reprenant purement et simplement l’argumentation développée par l’employeur, ont fait une mauvaise application des textes conventionnels.
Il soutient qu’en application des ces textes, les heures effectuées par un travailleur de nuit entre 22H et C, si leur nombre est au moins égale à 6 au cours de cette plage horaire, doivent recevoir une majoration égale à 15% du salaire minimum. S’il convient de tenir compte 'des éventuels avantages salariaux versés spécifiquement au titre du travail de nuit', il estime qu’en l’espèce la Société TOYOTA LOGISTICS SERVICES ne lui verse aucune somme susceptible d’être imputée sur cette majoration.
Il considère que pour apprécier les avantages salariaux, il n’y a pas lieu de prendre en compte le premier avenant à son contrat de travail, à effet du 1er mai 2009, mais uniquement le 3° avenant signé en décembre 2011 suite au changement de ses horaires (passage de 5 à 3 nuits hebdomadaires), date à partir de laquelle il est passé de cinq à trois nuits de travail par semaine, et qu’il retient comme point de départ de sa réclamation.
Il ajoute que les 25 minutes de pause rémunérée par service, dont il bénéficie depuis cette date, ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation du respect ou non par l’employeur de son obligation de lui verser cette majoration conventionnelle dès lors que les salariés 'de jours’ bénéficient quotidiennement de 15 minutes de pause payée, soit sur cinq jours une durée équivalente.
Enfin, il estime que le fait de recevoir un 4° ticket restaurant hebdomadaire alors qu’il ne travaille que trois nuits par semaine ne constitue pas un avantage salarial 'spécifique’ aux salariés travaillant de nuit.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, la Société TOYOTA LOGISTICS SERVICES demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle qu’en application des dispositions conventionnelles, 'le montant de cette contrepartie financière minimale ne se cumule pas avec les avantages salariaux versés au titre du travail de nuit'.
A titre liminaire, elle souligne que Monsieur Y occupe un poste unique et spécifique sur le site du POUZIN, créé pour lui suite à son avis d’inaptitude.
Elle affirme qu’en l’espèce, l’ensemble des avantages sociaux liés au travail de nuit, dont bénéficie Monsieur Y, à savoir la pause payée de 15 minutes incluse dans son salaire au 1er mai 2009, l’attribution de deux jours de repos compensateurs conventionnels annuels, la nouvelle pause payée de 25 minutes depuis la modification de ses horaires en décembre 2011, et enfin les 4 tickets-restaurant additionnels par mois travaillé, représentent un avantage supérieur à la majoration de 15% du taux effectif annuel garanti.
Elle objecte à l’argumentation développée par le salarié que :
— il convient de prendre en compte l’avenant de mai 2009, puisque c’est à ce moment-là que le poste de travail d’Agent de sécurité de nuit a été créé pour Monsieur Y avec l’intégration d’une pause de 15 minutes dans son salaire de base.
— concernant la pause payée, celle-ci est passée d’une durée de 15 minutes lorsqu’il travaillait cinq nuits par semaine à 25 minutes depuis la modification de ses horaires intervenue en décembre 2011. 'Dans ce schéma, la pause rémunérée dont il bénéficiait est d’une durée supérieure à ce qui avait été prévu antérieurement, et cette pause valorisée représente un avantage social supérieur'.
— s’agissant des titres-restaurant, les textes prévoient qu’un salarié ne peut se voir attribuer des tickets-restaurant que pour les jours où il est présent dans l’entreprise pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration. Monsieur Y bénéficie bien d’un ticket restaurant supplémentaire par semaine dont il convient de tenir compte de la valorisation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Les parties s’accordent pour considérer que Monsieur Y est bien fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’accord national du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit dépendant de la convention collective nationale de la métallurgie.
En vertu de ce texte, 'est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui, soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures […]'.
L’article 4, relatif aux contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit, énonce, d’une part, une contrepartie sous forme de repos compensateur, équivalente à deux jours de travail par an, et, d’autre part, une contrepartie salariale sous un paragraphe intitulé 'autres contreparties', ainsi libellé :
« Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvre droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la Convention Collective de la Métallurgie applicable.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (Majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit ».
Il ressort de l’examen des différents avenants conclus par les parties et du courrier RAR adressé le 13 novembre 2012 par l’employeur à Monsieur Y, suite à sa réclamation, que l’historique de la relation contractuelle se présente comme suit :
* antérieurement à son reclassement, Monsieur Y exerçait les fonctions de magasinier cariste, coefficient 155 – niveau I échelon 3 – X (à titre indicatif) 16 075 euros pour une rémunération annuelle de 18 348 euros. Il travaillait suivant des horaires alternés de matinée ou d’après-midi (9H/16H35 ou 12H25/20H) soit sur 5 jours 35 heures. Il bénéficiait d’une pause payée de 15 minutes, d’une pause repas non rémunérée de 35 minutes et de tickets restaurant de 7 euros induisant une part patronale de 4,20 euros.
* suivant avenant n°1, Monsieur Y a été reclassé au poste d’agent de sécurité à compter du 1er mai 2009, au coefficient 170, niveau II, échelon 1, le X applicable à ce positionnement s’établissant à 16 135 euros.
La rémunération annuelle a été portée à 19 783 euros, 'soit 7,82% d’augmentation par rapport à la rémunération antérieure de magasinier et incluant votre ancienne pause payée de 15 minutes (intégration forfaitaire et compensatoire en raison des conditions d’octroi non satisfaites sur le nouveau poste)'.
Dans ce cadre, Monsieur Y travaillait de A à 8H, dont une pause repas de 35 minutes non payée, (soit concrètement 5 heures de temps de travail effectif entre 22H et C, et ce 5 jours par semaine).
Attribution d’une contrepartie sous forme de repos compensateur d’une durée équivalente à deux jours par période de 12 mois.
Il bénéficiait de tickets restaurant de 7 euros (part patronale 4,20 euros).
* au 1er juillet 2009, la rémunération de Monsieur Y est passée à 20 040,17 euros, avec effet rétroactif au 1er avril 2009,
* au 1er avril 2011, sa rémunération est passée à 20 529,15 euros,
* suite à un avis d’inaptitude temporaire, les parties ont conclu un avenant n° 2, à effet du 05 décembre 2011, aux termes duquel son horaire a été réaménagé et s’est organisé sur une rotation de 3 vacations de 11H40 :
— horaire de 19H45 à 8H (3 nuits – 35 heures)
— pause payée de 25 minutes de 5H à 5H25,
— pause non payée (repas de 35 minutes (23H à 23H35)
— tickets restaurant : 4 tickets attribués au lieu de 3 pour 3 vacations.
* Suivant l’avenant n°3, à compter du 12 juin 2012, l’horaire a été modifié pour passer à trois postes hebdomadaires de 17H15 à B, la pause non rémunérée étant fixée entre 20H30 et Z, la pause rémunérée entre 02H30 et 02H55.
C’est à juste titre que l’employeur indique que le salarié bénéficie du statut conventionnel de travailleur de nuit depuis le 1er mai 2009, date à partir de laquelle il a accompli au moins deux fois par semaine trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
En revanche, le salarié ne pouvait prétendre à la majoration conventionnelle prévue par l’article 4.2 qu’à compter du 5 décembre 2011, date à partir de laquelle il a exécuté au moins six heures de travail effectif dans le créneau horaire 22H/C.
A la lecture de l’article 4.2, il en ressort que ce dispositif n’institue pas, comme l’ont retenu les premiers juges une garantie de 'salaire minimum’ consistant à accorder au travailleur de nuit accomplissant au moins six heures de travail effectif entre 22H et C un salaire s’élevant au moins à 115% du X applicable à son coefficient, mais une majoration de son salaire réel, laquelle est égale à 15% du X, sauf à tenir compte des éventuels avantages salariaux accordés spécifiquement au titre du travail de nuit.
En d’autres termes, en application de ce texte, Monsieur Y peut prétendre pour chaque heure de travail effectif (hors pause non rémunérée de repas de 35 minutes) accomplie entre 22H et C à une majoration du taux horaire égale à 15%, non pas du taux horaire de base du salarié, comme le laisse apparaître la vérification du décompte joint par le salarié à ses écritures, mais du salaire minimum conventionnel qui lui est applicable.
Afin de vérifier si l’employeur satisfait, comme il le prétend, à son obligation conventionnelle de ce chef, il convient de tenir compte des éventuels avantages salariaux qu’il verse à Monsieur Y spécifiquement au titre du travail de nuit, et ce quand bien même seraient-ils intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination.
Si la Société TOYOTA LOGISTICS SERVICES souligne les différentes augmentations dont a bénéficié Monsieur Y depuis 2009, elle ne prétend pas qu’il y a lieu d’en tenir compte dans cette appréciation, l’avenant du 1er mai 2009 ayant en outre coïncidé avec un changement de fonctions et de position conventionnelle.
L’employeur invoque dans ses écritures les avantages spécifiques suivants : le repos compensateur, les pauses rémunérées et les quatre tickets-restaurant additionnels par mois travaillés.
S’agissant de la vérification d’avantages salariaux, la Société TOYOTA LOGISTICS SERVICES n’est pas fondée à invoquer le bénéfice qu’elle devait accorder à Monsieur Y en application de l’article 4.1 de cet accord, au titre de la contrepartie sous forme de 'repos compensateur', lequel ne constitue pas un avantage salarial et ne peut donc être prise en compte dans le calcul.
Si l’article 4.2 retient à titre d’exemple des avantages dont il doit être tenu compte, 'l’indemnité de pause payée’ encore faut-il que celle-ci soit spécifique au travail de nuit. Or, en l’espèce, il ressort du courriel de l’employeur, ci-dessus reproduit, que Monsieur Y bénéficiait déjà, avant la conclusion de l’avenant n°1 c’est à dire lorsqu’il travaillait de jour, d’une pause journalière payée de 15 minutes qui s’imputait bien sur ses 35 heures hebdomadaires, peu important que cet avantage n’apparaisse pas dans le contrat de travail signé en 2001.
En outre, l’employeur ne conteste pas l’affirmation du salarié selon laquelle ses collègues de jour bénéficient toujours de cet avantage. Celui-ci n’étant donc pas 'spécifique au travail de nuit', il ne saurait être pris en compte dans la vérification de la question de savoir si l’employeur satisfait ou non à son obligation de majoration salariale.
S’agissant de 'la nouvelle pause de 25 minutes’ applicable depuis le 5 décembre 2011, celle-ci n’est nullement additionnelle au dispositif précédent, mais s’est substituée à la pause de 15 minutes (15 x 5 = 25 x 3), les motifs qui précèdent lui sont également applicables. Il convient d’ajouter que l’intimée ne conteste pas que ses salariés de jour bénéficient également du même temps de repos payé par semaine travaillé ; il ne s’agit en aucun cas d’un avantage spécifique au travail de nuit.
En revanche, c’est à juste raison que l’employeur soutient qu’il y a lieu de tenir compte de l’octroi d’un ticket-restaurant supplémentaire par semaine travaillée ; en effet, Monsieur Y qui ne pourrait prétendre qu’à 3 titres, en raison de ses trois pauses repas hebdomadaires, bénéficie de 4 tickets-restaurant par semaine, ce qui constitue un avantage de nature salariale spécifique au travail de nuit, Monsieur Y ne prétendant pas que ses collègues de jour bénéficient de tickets-restaurant additionnels.
Ceci arrêté, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier le bien fondé de la réclamation du salarié. En effet, la société TOYOTA a communiqué un décompte partiellement en langue anglaise, qui est imprécis sur la comparaison entre les droits à majoration du salarié et les avantages spécifiques, l’employeur cumulant en outre la pause rémunérée de 15 minutes à celle de 25 minutes, alors que cette dernière s’est substituée à la première ; le décompte annexé par le salarié à ses conclusions est imprécis et n’est pas fondé de surcroît au bon taux de majoration.
Aussi, il convient d’inviter les parties à communiquer un décompte précis et en langue française comprenant les éléments permettant à la cour de trancher le litige, et notamment le nombre d’heures de travail effectif accomplies entre 22H et 06H, en distinguant les différentes périodes (avant/après la conclusion de l’avenant n°3), le taux horaire garanti par la convention collective en considération du positionnement conventionnel du salarié, et son éventuelle évolution sur la période litigieuse, le taux à prendre en compte au titre du ticket-restaurant (4,20 ou 4,35 euros '), ainsi que l’ensemble des bulletins de paye.
Aussi, il sera ordonné la réouverture des débats afin que les parties communiquent un tel décompte ainsi que les pièces justificatives utiles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
statuant de nouveau sur le tout,
Juge que Monsieur Y peut prétendre pour chaque heure de travail effectif (hors pause non rémunérée de repas de 35 minutes) accomplie entre 22H et C à une majoration du taux horaire égale à 15%, du salaire minimum conventionnel qui lui est applicable,
Dit que pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, la société TOYOTA LOGISTICS n’est pas fondée à invoquer le repos compensateur ni les pauses rémunérées, mais seulement le ticket-restaurant hebdomadaire supplémentaire,
Vu les articles 16, 444 et 446-3 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à communiquer avant le 15 novembre 2016, outre les bulletins de paye, un décompte détaillé comprenant, pour la période litigieuse :
— le nombre d’heures de travail effectif accomplies par Monsieur Y entre 22H et C,
— le taux horaire garanti par la convention collective en considération du positionnement conventionnel du salarié, ainsi que son éventuelle évolution sur la période litigieuse,
— le montant à prendre en considération au titre de l’avantage spécifique lié au ticket-restaurant additionnel.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 décembre 2016 à 14 heures.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Couple ·
- Autoconsommation ·
- Industrie ·
- Revenu ·
- Préjudice économique ·
- Dépense ·
- Retraite ·
- Titre
- Consultation ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Profession ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Réticence ·
- Consommation ·
- Célibat ·
- Recommandation
- Banque populaire ·
- Assurance-vie ·
- Prêt in fine ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Investissement ·
- Offre de prêt ·
- Acte authentique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code confidentiel ·
- Crédit ·
- Voyage ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Carte de paiement ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Carte bancaire ·
- Paiement
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Ags ·
- Urbanisme ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Utilisation
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Carton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Assurance de groupe
- Document ·
- Chèque ·
- Loterie ·
- Mentions ·
- Prix ·
- Caractère ·
- Attribution ·
- Participation ·
- Réponse ·
- Annonce
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Ordre ·
- Tableau ·
- Expert-comptable ·
- Conseil d'etat ·
- Exercice illégal ·
- Profession ·
- Comités ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Assemblée générale ·
- Document ·
- Courrier ·
- Livre
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Piscine ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Responsabilité civile ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Béton
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.