Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 11
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.
Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne.
[…] 095-02-01-01-04 […] La présidente du Tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] 4. […] le requérant a reçu l'information prévue à l'article R. 213-2 précité et qu'il n'apparaît pas que cette information aurait été inexacte ou insuffisante et ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […]
[…] 095-02-01-01-04 […] enregistrée le 4 mars 2016, […] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des articles R 213-2 et R 213-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 dudit code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […]
[…] X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […] qu'aux termes de l'article R. 213-4 de ce code : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […] 4. […]