Article R213-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R213-3
Article R213-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 11

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9.

Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.

Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 27 novembre 2020

NOTA

Par décision no 428178 du 27 novembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:428178.20201127, sont annulés les articles 2 et 11 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au traitement de la demande d’asile (NOR : INTV1826113D), ainsi que le I de l’article 19 de ce décret en tant qu’il introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le second alinéa de l’article R. 744-13-3 et le dernier alinéa de l’article R. 744‑13‑4.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions35

1Tribunal administratif de Paris, 1er février 2016, n° 1601473Rejet

[…] 095-02-01-01-04 […] La présidente du Tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] 4. […] le requérant a reçu l'information prévue à l'article R. 213-2 précité et qu'il n'apparaît pas que cette information aurait été inexacte ou insuffisante et ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2016, n° 1603387Rejet

[…] 095-02-01-01-04 […] enregistrée le 4 mars 2016, […] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des articles R 213-2 et R 213-3 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 dudit code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2016, n° 1606210Rejet

[…] X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, […] qu'aux termes de l'article R. 213-4 de ce code : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […] 4. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).