Article R723-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R723-8Article R723-10
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions57

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre bis, 28 juin 2019, n° 19BX00917Rejet

[…] Il y a donc méconnaissance de l'alinéa 7 de l'article R. 723-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Cde La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat () L'absence d'un avocat () n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur () ». […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 9 décembre 2022, n° 2225333Rejet

[…] demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] Aux termes de l'article R . 351-1 du même code : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] aux termes de l'article R. 723-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, […] Rendu en audience publique le 9 […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 mars 2024, 23PA03566, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, […] dans les conditions prévues par l'article R. 723-9. / L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6. ». […] 9. […]

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