Article R723-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R723-19Article R723-21
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 mai 2015, 14DA02050, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI » ;

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