Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11
[…] Selon l'article L. 741-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; […] Il a été interpellé le 12 février 2019 dans le cadre d'un contrôle d'identité à Marseille. […] A ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet, […]
[…] la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2021 à 12 heures. […] S'agissant des décisions susceptibles d'être prises par l'OFPRA dans le cadre des dispositions des sections 1 à 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article L. 731-2 de ce code, […] que le législateur a fait le choix de ne donner compétence à la Cour nationale du droit d'asile qu'à l'égard des décisions prises par l'Office en application des articles L. 723-1 à L. 723-8, […] dès lors, pas reçu compétence pour se prononcer sur les recours formés contre les décisions prises par l'Office sur le fondement de l'article L. 723-12, […]
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du même code : «Par dérogation à l'article L. 743-1, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. […] 12. […]