Article L313-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 9

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions86


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 octobre 2021, n° 21/03295
Confirmation

[…] mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ce qui n'est pas le cas d'espèce, qu'aucun recueil préalable d'observation n'est exigé s'agissant de la décision de placement en rétention. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 13 décembre 2023, n° 23/01394
Confirmation

[…] Le conseil de l'appelant fait état des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir lors d'une décision de retrait de carte de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA05823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. […]

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