Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-15-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;
2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, […] dans la limite d'un an (…) Elle porte la mention » travailleur temporaire « (…) ». Aux termes de l'article R. 313-15-1 dudit code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (…) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, […]
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[…] aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée: « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, […] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (…) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 313-15-1 du même code, […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT04196, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, […] Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, […] Par ailleurs aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux personnes sollicitant un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 de ce code par application de l'article R. 313-15-1 alors en vigueur du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande (…) 5° Un justificatif de domicile. ».
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