Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 46
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement :
a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ;
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
[…] Toutefois, d'une part, si l'article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour « passeport talent » l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret 2020-1734 du 16 décembre 2020. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». […] Enfin, depuis l'abrogation de l'article R. 313-45 de ce code par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'exigeant une rémunération supérieure à 43 243 euros, elle est fondée sur l'ancien article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé, que l'article D. 5221-21-1 du code du travail prévoit un seuil actualisé à 1,5 SMIC pour les jeunes diplômés travaillant dans une entreprise innovante et que la plateforme ANEF mentionne un seuil de 37 310 euros.