Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2402713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « talent – salarié qualifié ».
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’attestation de réussite produite n’est pas un faux ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition n’exige l’obtention d’une autorisation de travail pour la délivrance d’un titre de séjour « talent – salarié qualifié » ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « talent – salarié qualifié » en application de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, M. A… ayant été mis en possession d’un récépissé valable du 19 mars 2024 au 18 juin 2024 dans l’attente d’une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1998, est entré en France le 16 septembre 2018 sous couvert d’un visa longue durée mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant » valable du 29 décembre 2022 au 28 décembre 2023. Le 16 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut vers celui de « talent – salarié qualifié ». Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 mars 2024 au 18 juin 2024. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé, non pas le refus de titre de séjour comme il le fait valoir à l’instance, mais les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’annexe 10 de ce code prévoit la production des pièces suivantes par l’étranger demandant un changement de statut vers celui de « talent – salarié qualifié » : « (…) – attestation employeur / – diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou de niveau 7 (anciennement I) labélisé par la Conférence des Grandes écoles. (…) ». Enfin, depuis l’abrogation de l’article R. 313-45 de ce code par le décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition réglementaire ne fixe le seuil de rémunération mentionné à l’article L. 421-9 précité.
Au cas particulier, M. A… justifie être titulaire d’un diplôme de niveau 7 « Manager des stratégies communication marketing » obtenu en 2023. Il produit une attestation de la société Eiffage Route du 22 juin 2023 confirmant son engagement en qualité de chargé de communication dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2023. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour mention « talent – salarié qualifié ».
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 février 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 février 2024 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstance de fait ou de droit.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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