Article R313-75 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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