Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 10
Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions fixées à l'article L. 733-5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] 1. L'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précise, au 2° de son paragraphe A, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; […] en application de l'article L. 741-2-1, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : « () L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification de la décision de refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. […]
[…] Le : 15/01/2020 […] - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article L. 723-6 du même code : “ L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. […] Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, […]
L'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 29, […] – les articles 2493, 2494 et 2495 du code civil, dans leur rédaction résultant des articles 16 et 17 de la même loi ; – le mot « dix » figurant à la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […] d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la même loi ; – le 2° de l'article 23 de la même loi ; – le paragraphe IV de l'article L. 512-1 du même code, […]
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