Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 10
Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.
Le recours qu'elle a formé devant la CNDA a quant à lui été rejeté par ordonnance en date du 30 novembre suivant (n° 17035798), prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Domino, T. pp. 561-835, 22 juin 2017, Hamza, […] le président de formation de jugement de la CNDA n'a pas statué sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article L. 731-2 mais de celles de l'article L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4, […]
Lire la suite…[…] - l'ordonnance du 23 janvier 2020 fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2020 en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] En vertu des dispositions de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 5. […] F de la convention de Genève auquel renvoie l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. ». […]
[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce » ; qu'aux termes de l'article R. 733-13 du même code : « Le président de la formation de jugement ou, […] qu'aux termes de l'article R. 733-13-1 du même code : « Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, […]
[…] Audience du 29 septembre 2020 Lecture du 8 décembre 2020 ___________ C 095-08-03-05 095-08-04-01 […] - la mesure d'instruction prise le 5 juillet 2019 en application de l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par laquelle la Cour a demandé à l'Office de confirmer la tenue d'un nouvel entretien le 24 juillet 2019, après le rejet de la demande de protection internationale de la requérante le 21 février 2019, sans entretien, […] Premièrement, en vertu des dispositions de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, […]