Article D313-7-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R313-7-1
Article R313-8

Entrée en vigueur le 18 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1057 du 15 octobre 2019 - art. 2

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Entrée en vigueur le 18 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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