Article L823-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français :
1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ;
2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 25 mai 2023, n° 2204662
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ». En application des articles L. 251-6 et L. 251-1 de ce code, […] B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 823-4 et L. 823-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile inapplicables en l'espèce.

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