Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise conformément à l'article 3 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française, la personne qui a acheminé l'étranger est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et aux frais de l'Etat, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne qui l'a acheminé, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie au livre III.
[…] à l'effet de signer, durant les permanences qu'il est amené à tenir notamment pendant les jours non ouvrables, toute décision nécessitée par une situation d'urgence au titre desquelles figurent les décisions d'éloignement et les actes relatifs à leur exécution ainsi que les actes, décisions et correspondances relatifs aux contentieux qui en résultent notamment en application des articles L. 251-1 à L. 264-1 et L.610-1 à L. 767-1 et R. 744-8 et R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]