Article L751-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables.
Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois.
Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 2 janvier 2023, n° 2208602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, - 96h - eloignement, 22 novembre 2023, n° 2316344
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ». […] rendu applicable, par l'article L. 751-4, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 22 mars 2024, n° 2402102
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». […]

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