Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage.
chargé de l'aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports. […] Le c du 2 ° du paragraphe I de l'article 8 supprime, à l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exigence du consentement des demandeurs d'asile séjournant en France métropolitaine pour l'emploi de moyens de communication audiovisuelle s'agissant de l'examen de recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile. […] Le 2 ° de l'article 20 procède à la même suppression, aux articles L. 222-4 et L. 222-6 du même code, […]
Lire la suite…Sur proposition de Marianne Lagrue, membre du conseil de l'Ordre, responsable de de la commission Droit des étrangers – droit d'asile, déléguée aux liens avec la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le conseil de l'Ordre a voté à l'unanimité, lors de sa séance du 19 mars 2019, une motion de soutien aux confrères qui assistent des justiciables devant la CNDA : « Le Conseil de l'Ordre de Paris, dans sa séance du mardi 19 mars 2019, connaissance prise de la décision de la CNDA de généraliser le recours à la vidéo-audience aux termes de l'article L.733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lire la suite…[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 751-4 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. » Aux termes de l'article L. 733-1 du même code, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, […]
[…] 5. En deuxième lieu, une erreur matérielle dans les visas de la décision est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'ils résultent de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont relatifs à l'assignation à résidence et ne sont donc pas sans lien avec la décision en litige.
Pour rappel, en droit des étrangers, il est possible pour une préfecture d'assigner à résidence le ressortissant étranger en phase d'éloignement avec obligation de se présenter à la gendarmerie (article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Mais cette obligation peut elle aussi concerner le conjoint et les enfants mineurs et scolarisés de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ? Le tribunal administratif de Montreuil juge que non.
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