Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2025, N° 2502288, 2502289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2502209 en date du 16 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. C D.
Par une ordonnance n° 2502210 en date du 16 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme B C.
Par une ordonnance N°2502288, 2502289 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier des requêtes de M. C D et
Mme B C.
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le n° 2502209, M. C D, représenté par
Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’État de statuer sur sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes ;
— le préfet n’établit pas avoir obtenu l’accord de prise en charge des autorités norvégiennes ;
— l’arrêté de transfert attaqué méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, au regard des défaillances systémiques de la prise en charge des demandeurs d’asile en Norvège ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2502210, Mme B C, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’État de statuer sur sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes ;
— le préfet n’établit pas avoir obtenu l’accord de prise en charge des autorités norvégiennes ;
— l’arrêté de transfert attaqué méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, au regard des défaillances systémiques de la prise en charge des demandeurs d’asile en Norvège ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
III. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le n° 2502288, Mme B C, représentée par
Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991
Elle soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités norvégiennes, qu’elle ne peut être assignée que durant le temps nécessaire à la détermination de l’État responsable, que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable et qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut se présenter aux autorités de gendarmerie tous les jours compte tenu de son impécuniosité, de son éloignement géographique et de l’instruction de sa demande d’asile par les services de la préfecture du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le n°2502289, M. C D, représenté par
Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités norvégiennes, qu’il ne peut être assigné que durant le temps nécessaire à la détermination de l’État responsable, que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le délai de l’assignation à résidence excède celui du transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, qu’il ne peut se présenter aux autorités de gendarmerie tous les jours compte tenu de son impécuniosité, de son éloignement géographique et de l’instruction de sa demande d’asile par les services de la préfecture du Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et son épouse Mme B C, ressortissants sri lankais nés respectivement en 1987 et 1989, sont entrés irrégulièrement en France, en compagnie de leur enfant mineur né le 20 juin 2020. Ils ont présenté une demande d’asile le 4 février 2025. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient en possession d’un visa délivré par les autorités norvégiennes, périmé depuis moins de six mois. Le 7 février 2025 s’agissant de M. D et le 5 mars 2025 s’agissant de
Mme C, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités norvégiennes d’une demande de prise en charge, lesquelles ont donné leur accord respectivement les
14 février 2025 et 10 mars 2025. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. D et de Mme C, aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, il les a en outre assignés à résidence dans le département de la Marne. Par des requêtes nos 2505823, 2505824, 2505903 et 2505904, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les intéressés demandent l’annulation de ces arrêtés du 25 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D et
Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité des arrêtés portant transfert :
4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’ un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’ entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus remettre, le
4 février 2025, les documents prévus par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. L’ensemble de ces documents, signés par les requérants, leur a été remis sous la forme d’exemplaires en langue tamoule, qu’ils comprennent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque []après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement 1'État membre responsable / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont respectivement bénéficié d’un entretien individuel le 3 juin 2025 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin. Il ressort des mentions du résumé de ces entretiens qu’il s’est déroulé en langue tamoule, que les requérants ont déclaré comprendre, et qu’ils ont été menés par un agent qualifié de la préfecture. Par ailleurs, les requérants ont pu, à cette occasion, exposer leurs parcours et leurs situations. Les intéressés ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la consultation du fichier VIS le 4 février 2025, les autorités norvégiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. D le 7 février 2025 et de Mme C le 5 mars 2025, à laquelle elles ont répondu explicitement le 14 février 2025 s’agissant de M. D et le 10 mars 2025 s’agissant de Mme C, ainsi qu’en attestent les copies des accords de prise en charge de ces autorités produites par le préfet. Le moyen tiré de l’erreur de droit à défaut d’accord explicite des autorités norvégiennes doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
12. La Norvège étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
13. Les requérants se prévalent de documents généraux dont il n’est pas établi qu’ils concerneraient leur situation particulière et qu’au demeurant ils ne produisent pas. Ils n’apportent aucun élément probant de nature à renverser la présomption précitée et à établir l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Norvège qui constitueraient des motifs sérieux de croire que leur demande d’asile ne sera pas traitée par les autorités norvégiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni d’élément de nature à établir qu’ils auraient, lors de leur passage dans ce pays, été soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou qu’ils risqueraient de l’être s’ils y sont renvoyés. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en ordonnant leur transfert vers la Norvège, le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Les requérants se prévalent de ce qu’ils sont présents en France avec leur enfant mineur. Toutefois, la Norvège a également accepté de prendre en charge ce dernier et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités norvégiennes seraient dans l’incapacité de fournir les soins médicaux dont celui-ci et les requérants auraient, le cas échéant, besoin. En outre, les intéressés ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
16. En dernier lieu, l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Aux termes de l’article 22 de cette directive : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié. 2. L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative. 3. Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive. 4. L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ».
17. La décision attaquée a seulement pour objet de transférer les requérants en Norvège. Si ceux-ci font valoir qu’ils sont dans un état de vulnérabilité en raison de leur qualité de parents d’un enfant mineur et de leur situation d’incertitude migratoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités norvégiennes ne prendraient pas en compte leur situation particulière pendant l’examen de leurs demandes d’asile ni qu’ils ne pourraient bénéficier en Norvège d’une prise en charge appropriée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
En ce qui concerne les moyens communs :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
19. Les décisions attaquées, qui ordonnent l’assignation à résidence de
M. D et de Mme C, mentionnent les textes sur le fondement desquels elles ont été édictées et les éléments de fait en considération desquels elles sont intervenues. Le préfet du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé les arrêtés du 25 juin 2025 attaqués et, par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et Mme C et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer les mesures en litige.
21. En troisième lieu, aux termes de L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de transfert aux autorités norvégiennes responsables de l’examen de leur demande d’asile en date du 25 juin 2025 ont été notifiés le
10 juillet 2025 aux requérants. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article
L. 751-2 précité, l’assignation à résidence peut se poursuivre au-delà du temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement les assigner à résidence sur le fondement de cet article que le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur transfert vers la Norvège ne constituait pas une perspective raisonnable à la date des arrêtés attaqués. Enfin, la circonstance que les requérants présentent des garanties de représentation suffisante est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté en toutes ses branches.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. » Aux termes de l’article L. 733-1 du même code, auquel renvoie également l’article L. 751-4 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
24. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
25. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige, d’une part, font obligation aux requérants de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, commune dans laquelle ils étaient hébergés à la date de ces décisions et, d’autre part, leur font interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si les requérants soutiennent que cette obligation est disproportionnée compte tenu de l’impossibilité dans laquelle ils sont placés de répondre aux convocations que le préfet du Bas-Rhin pourrait leur adresser dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, purement hypothétique, serait incompatible avec les obligations précitées. Dans ces conditions, les requérants, dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable à la date des décisions en litige et qui n’établissent pas l’impossibilité de se conformer aux obligations précitées, ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé par M. D :
26. Le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
27. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu des dispositions précitées de l’article
29 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, s’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
28. Il ressort des pièces du dossier que les autorités norvégiennes ont donné leur accord à la reprise en charge de de M. D le 14 février 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne se serait pas conformé à la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, ni qu’il aurait été incarcéré ou déclaré en fuite. Dès lors, le délai d’exécution de l’arrêté de transfert expire le 14 août 2025. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché d’erreur de droit la décision d’assignation à résidence, exécutoire à compter de sa date de notification, en l’espèce le 10 juillet 2025, en tant que sa durée d’exécution s’étend au-delà de l’échéance du délai de transfert.
29. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 juin 2025 portant assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé en tant que cette durée s’étend au-delà du 14 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D et Mme C dans les instances nos 2505823 et 2505824, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Dès lors que M. D a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1 : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2025 portant assignation à résidence de M. D est annulé en tant que la durée d’assignation à résidence s’étend au-delà du 14 août 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B C, à Me Dookhy, à Me Gabon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2505823, 2505824, 2505903, 2505904
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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