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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 mars 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500844 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation ;
— la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet est caduque et ne peut être exécutoire de manière rétroactive ;
— il n’est pas établi que l’éloignement constituerait une perspective raisonnable et la préfecture ne justifie pas des démarches effectivement entreprises pour mettre la mesure d’éloignement à exécution ;
— les contraintes imposées par l’assignation à résidence sont incompatibles avec sa vie de famille et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 24 septembre 1989 à Vau Dejes (Albanie), est entrée en France le 8 mars 2022, selon ses déclarations, avec son mari et ses enfants. Par une décision du 15 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté définitivement sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 janvier 2023. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné Mme C à résidence pour une durée de 45 jours. Par un nouvel arrêté en date du 3 mars 2025, notifiée le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, Mme C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’assignation à résidence. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment du livre VI de ce code, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent et notamment celle par laquelle elle assigne à résidence cette personne. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par Mme C. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions et ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressée dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur l’obligation de quitter le territoire édicté à l’encontre de Mme C le 17 novembre 2022 pour prendre à l’encontre de la requérante une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifie pas des démarches d’éloignement qu’elle aurait entreprises, alors que l’autorité préfectorale fait état de ce qu’un laissez-passer consulaire sera demandé aux autorités albanaises dès lors que la requérante est dépourvue de tout document d’identité et de voyage et affirme que les diligences sont en cours pour organiser son départ, Mme C n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’elle n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour soutenir que la décision de renouvellement d’assignation contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C se borne à indiquer que sa famille vit en France avec elle depuis trois ans et qu’elle est intégrée et a tissé des liens sur le territoire. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire, sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
15. La décision litigieuse assigne à résidence Mme C au sein du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès des services de gendarmerie situés 45, rue de Beauséjour à Longuyon. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée ne serait pas en mesure de s’astreindre à ces obligations. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir que les contraintes imposées par cette décision seraient incompatibles avec sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
B. DLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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