Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 40
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». […] Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, […]
[…] En second lieu, en vertu de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » À cet égard, l'article L. 731-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, […]
[…] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, […] Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». L'article L. 733-3 de ce code dispose : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, […]