Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 14 nov. 2025, n° 2506352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a formé un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hajer Hmad qui conclut aux mêmes que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 6 février 1989, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A… B…, il lui permet de comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 722-3 du même code : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir (…) avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 730-1 du même code : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement (…) pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative peut assigner à résidence un étranger ayant présenté un recours contre l’obligation de quitter le territoire dès lors que le délai de départ volontaire est expiré. Si le recours juridictionnel est ainsi suspensif de la mesure d’éloignement qui ne peut être effectivement exécutée avant que le juge saisi statue, la seule circonstance qu’un tel recours soit pendant ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet de la mesure d’exécution forcée que constitue l’assignation à résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence prononcée par le préfet est irrégulière compte tenu du recours qu’il a introduit contre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, et dont il ne justifie au demeurant pas.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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