Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 avr. 2026, n° 2602187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de quarante-cinq jours, lui a imposé une plage horaire de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 09h00 et 12h00 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son document transfrontière dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il n’est pas justifié de ce que le signataire de l’acte était de permanence ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Landete, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire dont la validité a expiré le 8 décembre 2021. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 15 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de quarante-cinq-jours, lui a imposé une plage horaire de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux.
Sur l’aide juridictionnelle :
L’urgence justifie d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’une liste d’actes parmi lesquels ne figurent pas ceux pris pour l’application de la législation en matière d’entrée et le séjour des étrangers. Dès lors que le signataire de l’acte est le secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet de département peut donner délégation de signature en toute matière selon l’article 43 du décret du 29 avril 2024 susvisé, et que cette délégation lui a été donnée à titre principal, et non pour suppléer une autre autorité plus élevée que lui dans l’ordre hiérarchique en cas d’absence ou d’empêchement de cette autorité, le requérant ne peut utilement soutenir que M. A… n’aurait pas été « de permanence » à la date à laquelle l’arrêté en litige a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Selon l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contesté vise à la fois l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il expose que M. C…, qui a remis à l’autorité administrative ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité, ne peut quitter dans l’immédiat le territoire français, mais que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. L’acte en litige, dont l’auteur n’était pas tenu de viser ou mentionner le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a visé cet article ainsi que la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle il a édicté l’arrêté, comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui le fondent. La circonstance que le préfet n’a pas fait état, dans ces motifs, de la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que M. C… a formée le 22 avril 2025, qui est sans incidence sur l’exécution de la mesure d’éloignement, est indifférente à cet égard. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, et tout d’abord, M. C… ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent les conditions d’admission exceptionnelle au séjour, que ce soit au titre de sa situation professionnelle ou au titre de sa vie privée et familiale. De première part, son droit au séjour en France au titre d’une activité professionnelle salariée est, pour les raisons exposées plus haut, régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 9 octobre 1987. De seconde part, le requérant ne soutient pas que, depuis l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été prononcé contre lui le 13 mars 2024, serait intervenu, dans sa situation personnelle et familiale ou, dans sa situation professionnelle et à l’exception de la promesse d’embauche qui lui a été délivrée le 7 octobre 2024, un changement de circonstances de droit ou de fait qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour et ferait ainsi obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ensuite, en ce qui concerne la promesse d’embauche qui lui a été délivrée le 7 octobre 2024 pour un emploi d’ouvrier peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée, si elle est postérieure à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en exécution duquel l’arrêté contesté a été édicté, elle ne constitue pas une circonstance nouvelle au regard de laquelle le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni, par suite, un changement de circonstance de droit ou de fait qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, le requérant ne démontre pas, ni même ne soutient, que depuis qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, seraient intervenues des circonstances nouvelles qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires et qui feraient ainsi obstacle à l’exécution de l’éloignement en vue duquel il a été assigné à résidence.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, et d’une part, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée contre lui le 13 mars 2024, qui est expressément visée dans l’arrêté attaqué et qui a été prise moins de trois ans avant cet arrêté. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, sa situation correspond à l’un des cas énoncés aux 1° à 8° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence le cas prévu au 1° de cet article.
D’autre part, comme cela est indiqué dans les motifs de l’acte attaqué et comme cela ressort des pièces du dossier, M. C… est titulaire d’un passeport marocain en cours de validité, et il a remis ce document à l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en échange d’un récépissé valant justification d’identité comme le prévoit l’article R. 733-3 de ce code. Dans ces conditions, l’exécution de son éloignement n’est subordonnée qu’à l’organisation matérielle de son départ. En tout état de cause, l’autorité administrative produit l’accusé-réception de la demande de « routing d’éloignement » qu’elle a adressée au ministère de l’intérieur, pour un vol vers le Maroc. Il suit de là que l’autorité administrative n’a pas fait une application inexacte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions contenues dans la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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