Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 40
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». […] Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. » Selon l'article L. 731-1 de ce code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, […]
[…] Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, […] Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ».