Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
[…] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2025 : […] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». […] Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : « L'autorité administrative peut, […]
[…] Aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, […] nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives notamment aux transferts et applicables après l'enregistrement de la demande d'asile aux fins de la détermination de l'État responsable de celle-ci, […] A a pu présenter des observations au titre des articles L. 621-1 et L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux remises.