Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 27
I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.
L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
II. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
Il se prévalait notamment à l'appui de son recours dirigé contre cette décision des dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE, qui prévoient qu'aucune mesure d'éloignement à destination de pays tiers ne peut être prise à l'encontre d'un résident de longue durée UE sauf menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public ou à la sécurité publique. Les juges constatent tout d'abord que ces dispositions n'ont pas été transposées en droit interne. […] Seule une remise aux autorités italiennes pouvait être prononcée, sur le fondement des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > Lire le jugement n°1904172 > Lire les conclusions de Mme Fougères Contacts presse : Lisa Dano, François Lemaitre :
Lire la suite…Il est d'abord soutenu que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 1 , sur les dispositions de l'article L. 531-1 du CESEDA. […] contradictoire doit intervenir, en vertu du droit commun, avant l'édiction de la décision, alors qu'elle n'est prévue qu'avant l'exécution d'office de la décision de remise par l'article L. 531- 1 du CESEDA 2 . […]
Lire la suite…[…] (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Vu que l'intéressé doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
[…] (Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Vu que l'intéressé doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
[…] (Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Vu que l'intéressé doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
En effet, le Magistrat a estimé qu'il appartenait au Représentant de l'Etat d'analyser la situation du demandeur à l'aune des dispositions des articles L. 531-1 et L.531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant non pas le dispositif d'éloignement, mais le mécanisme de remise d'un étranger à un autre Etat. Cette obligation s'imposait au regard des informations communiquées par l'intéressé lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour. […] De fait, l'obligation de quitter le territoire français ayant été annulée, le Juge Administratif a enjoint au Préfet de délivrer à l'étranger un titre de séjour provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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